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Carrières et extractions

Le Groupe Daniel a définitivement perdu et quitte le gave et la plaine de Carresse-Cassaber

Publié le : 1 août 2024

 

 

L’action engagée dès 2015 pour la protection du gave contre le projet de carrière de Carresse-Cassaber mis en oeuvre par le groupe Daniel, avec l’aval du préfet, prend fin.

Le pourvoi en Conseil d’Etat du Groupe Daniel concernant la carrière de Carresse-Cassaber est rejeté.

En conséquence, le jugement de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux de novembre 2023 s’applique entièrement et définitivement : il annule les Arrêtés préfectoraux d’autorisation, donne raison aux requérants et condamne l’exploitation de la carrière.

Carresse-Cassaber 22 : devant la Cour d’Appel de Bordeaux

Publié le : 15 mai 2023

N° RG : 2200739

MÉMOIRE DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE

D’APPEL DE BORDEAUX

A Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers

composant la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX

POUR :

La S.C.E.A ARMENTIU C/o Mme DELANOE, 3 chemin de Lajoye 64270 CARRESSE CASSABER

L’ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE VIE EN BEARN DES GAVES Mairie de Salies 64270 SALIES DE BEARN

L’ASSOCIATION SALMO TIERRA- SALVA TIERRA mairie de sauveterre de Bearn 64390 SAUVETERRE DE BEARN

Madame Christine BESACK de nationalité Française 4278 route de salies de bearn quartier des antys 64270 SALIES DE BEARN

Monsieur André COURREGES de nationalité Française 1 chemin du moutha 64270 CARRESSE CASSABER

Monsieur Jacques COURREGES de nationalité Française 7 chemin de lajoye 64270 CARRESSE CASSABER

Monsieur Michel DE BAILLENX de nationalité Française route national 64270 AUTERRIVE

Madame Pierrette LAULHE de nationalité Française 9 route de Salies 64270 CARRESSE CASSABER

Monsieur Gilbert MAYE de nationalité Française route de Bayonne 64270 CARRESSE CASSABER

La SEPANSO 64 Association Maison de la Nature, Domaine de Sers, Allées Comte de Buffon 64000 PAU

Madame Marie Marthe SUHAS de nationalité Française maison la bordenave, 371 Chemin de larribere 64270 CARRESSE CASSABER

Maître François RUFFIE

Avocat à la Cour

CONTRE :

PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUE

LA SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

Maître Clotilde CAZAMAJOUR

Avocat au Barreau de BORDEAUX

* * * * *

La SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR a formé un appel le 03 mars 2022 à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2021 n°100806-2100695 et nos 1701045-2101260 qui a annulé l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 12330/2016/011

Pièces n°1 et 2

Les concluants sont intimés.

Les mémoires signifiés par l’appelante appellent les observations suivantes :

Dans leur précédentes écritures les intimés ont rappelé l’insuffisante prise en compte du risque de capture et ses conséquences en termes de légalité sur le contenu de l’étude d’impact et de l’étude d’incidence NATURA 2000 (pages 35 et suivantes mémoire N°1).

Les associations requérantes qui combattent le projet depuis des décennies ont en effet été surprises du revirement de doctrine de la préfecture sur ce point, si en 1994 la DIREN recommandait au pétitionnaire de reconvertir son activité hors du lit du gave (pièce 51), il semble aujourd’hui avoir son total soutien alors que les caractéristiques hydrogéologiques du site sont parfaitement identiques.

Compte tenu de la complexité technique du dossier les requérants ont sollicité le concours du cabinet DYVERCE, dirigé par Monsieur CHRISTIAN LAJOURADE, hydro-morphologue, inscrit sur la liste des experts prés la Cour d’appel de PAU.

Son étude a démontré les carences des documents produits par le pétitionnaire en termes de méthode et de résultat (pièce 55 et pages 35 et suivantes mémoire d’intimés).

Il faut croire que cette étude présentait un certain fondement et inquiétait la société DPL puisqu’elle a cru bon de tenter de discréditer et de décourager cet expert, ainsi que d’autres parties à la procédure en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des Juges d’instruction de PAU, contre personnes dénommées, pour diffamation.

Tout comme l’actuel garde des sceaux se trouve aujourd’hui mis en examen, cette procédure a conduit à la mise en examen automatique de divers demandeurs à la présente instance.

Ils ont régulièrement signifié une exception de vérité en application de l’article 55 de la Loi de juillet 1881, ils attendent avec impatience et confiance les débats qui se tiendront devant le Tribunal correctionnel de PAU le 08 juin 2023 au cours des quels ils solliciteront leur relaxe.

Les critiques de l’étude DYVERCE étaient d’autant plus fondées que le pétitionnaire a cru bon de solliciter de nouveau le cabinet ISL qui a produit un nouveau document daté de juillet 2022 (production adverse n°18).

Outre cette forme d’aveu d’insuffisance cette nouvelle étude a conduit les requérants à mobiliser de nouveaux moyens pour le soumettre à l’examen de leur expert.

Il a produit une note critique accompagnée d’un résumé non technique qui ne fait que conforter les inquiétudes des requérants.

Ce résumé est ainsi libellé :

« L’approche de la mobilité historique réalisée par l’étude ISL (2022) consiste à globaliser les différentes enveloppes de mobilité reconstituées pour les différents millésimes de l’analyse diachronique pour définir une enveloppe de la mobilité historique. Cette approche « globalisante » n’est pas sans intérêt mais présente un défaut majeur qui est de ne pas prendre en compte les facteurs majeurs d’évolution de la dynamique fluviale du gave d’Oloron sur la période d’analyse diachronique (1834-2018). En particulier, la fin du Petit Age Glaciaire (P.A.G.) vers 1850 détermine une évolution majeure de la morphologie qui tend à se réduire en largeur. A la suite, l’extraction d’alluvions en lit vif du gave en aval immédiat de la zone du projet (méandre de la Vierge du Séqué) au cours de la décennie 1960 jusqu’à 1980 a provoqué une incision du lit vers l’amont estimé par SOGREAH (1993) entre 1 et 3m. Enfin, la fixation des berges du gave par des enrochements et une digue en haut de berge rive droite, bloque de fait la mobilité en plan du lit depuis près de 50 ans.

L’étude ISL constate ainsi : « La mobilité du lit mineur est réduite en rive droite par des enrochements de berge sur certains linéaires, notamment sur les extrados face aux lieux-dits Terrenabe et la Bourgade et la présence d’une merlon en haut de berge qui contribue à maintenir les écoulements en lit mineur et en lit majeur gauche pour des périodes de retour de 10 ans environ » (p.8).

Pour autant, elle tend à conclure à une faible mobilité du lit : « La mobilité du gave d’Oloron dans la zone d’étude est globalement faible, avec seulement quelques zones actives » (p.8) et précise pour la période 2003-2018 : « Globalement le gave d’Oloron semble avoir très peu évolué entre 2003 et 2018. A droit du projet de gravière, le lit mineur a peu évolué (p.9) ».

A la suite, en référence aux préconisations du guide technique de 2016″Délimiter l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau », l’étude ISL estime que pour déterminer l’enveloppe de mobilité théorique du gave d’Oloron, cette mobilité « globalement faible » justifie d’utiliser les coefficients multiplicateurs de la largeur du lit affectés aux cours d’eau naturellement (terme utilisé par le guide de 2016) très peu mobiles. Ce choix conduit à produire une enveloppe de mobilité maximale effectivement peu différente de l’enveloppe globale de la mobilité historique définie par ISL.

Or ce choix est fondamentalement incohérent puisque si l’hypothèse d’ISL d’une mobilité « globalement faible » du gave est retenue, elle est déterminée en tout ou partie par la fixation du lit par des protections de berge et n’est donc pas naturelle.

Par ailleurs, nous constatons que la cartographie produite par ISL montre que l’enveloppe de mobilité « maximale » retenue emprunte sur le périmètre du projet (extrait ci-dessous).

D’après étude ISL (2022 p.21 pièce 18 adverse)

Ainsi, l’analyse contradictoire confiée au cabinet DYVERCE conduit à confirmer la définition de l’espace de mobilité du gave d’Oloron proposée précédemment par la SEPANSO. Cette définition utilise en particulier un coefficient multiplicateur de la largeur du lit exactement intermédiaire entre les valeurs minimales retenues par l’étude ISL et qui sont donc inappropriées au regard de l’artificialisation du lit du gave d’Oloron et les valeurs « maximalistes » proposées par le guide méthodologique de 2016 pris pour référence par l’étude ISL ».

Il ressort de cette étude que la méthodologie utilisée à deux reprises par le cabinet ISL est contestable puisqu’elle retient une mobilité « globalement faible », ce qui ne saurait être admis sur un site artificialisé comme l’est le Gave d’OLORON sur ce site. Il ressort surtout de la propre cartographie du pétitionnaire que l’espace de mobilité et notamment la largeur de plein bord empiète clairement sur le site d’exploitation. On rappellera que compte tenu de l’échelle des cartes supra un trait de crayon peut représenter une dizaine de mètres sur le terrain. L’empiètement apparait pourtant clairement.

Le fait de creuser des fosses d’extraction de plus de dix mètres de profondeur dans ce qui est, selon la propre cartographie de la société DPL, le lit majeur d’un cours d’eau tel que le Gave d’OLORON constitue une hérésie en termes de sécurité publique.

Cet élément de fait démontre à tout le moins l’insuffisance des études d’impact et d’incidence et confirme au plus fort le bien fondé des exceptions d’illégalités soulevées.

PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A PRODUIRE, DEDUIRE OU SUPPLEER,

IL PLAIRA, A LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX :

REJETER la requête aux fins d’appel.

A titre subsidiaire :

ANNULER l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 12330/2016/011, en date du 2 juin 2016, relatif à l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires sur la commune de CARRESSE-CASSABER par la société DRAGAGES DU PONT DE LESCAR ;

ANNULER l’arrêté complémentaire n° 12 330/2016/011 en date du 26 janvier 2021.

CONDAMNER le Ministre à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, au titre de l’article L761.1 du code de justice administratif.

CONDAMNER la SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, au titre de l’article L761.1 du code de justice administratif.

FAIT A Libourne le 31 mars 2023

Maître François RUFFIE

SOUS TOUTES RESERVES

DONT ACTE.

Carresse-Cassaber 20 : Le préfet dissout l’AFR

Publié le : 26 avril 2022

Commentaire :

Tout est dit : « Le préfet dissout l’AFR parce qu’on est contre le projet de gravière et il transfère la responsabilité sur la commune qui est pro gravière », estime … André Courrèges, président de l’association.

Le Collectif opposé à ce projet de carrière, dont Salmo Tierra – Salva Tierra, n’a pas dit son dernier mot.

A suivre …

 

Carresse-Cassaber 19 : le tribunal annule l’autorisation d’exploiter la carrière !

Publié le : 24 janvier 2022

 

 

 

 

Commentaire :

Les 2 Arrêtés préfectoraux du 2 juin 2016 et du 21 janvier 2021 donnant autorisation au carrier Daniel d’exploiter une carrière à Carresse-Cassaber sont annulés par le tribunal administratif de Pau.

Après 5 années de lutte contre ce projet scandaleux validé par un Préfet irresponsable, les requérants apprécient à juste titre leur victoire :

− Association Foncière de Remembrement (AFR) avec 6 agriculteurs et riverains

− Association Pour la Qualité de la Vie (APQV)

− Salmo Tierra – Salva Tierra

− SEPANSO 64