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Bayonne sans filets – 8 – la Requête en Référé contre les préfets – juillet 2018

Publié le : 6 août 2018

 

CHERS  AMIS,

En complément de l’Edito 7, voici le Mémoire en Référé qui sera présenté et défendu par  Maître Ruffié le mercredi 11 juillet à 10h au tribunal administratif de Pau, situé au 50, cours Lyautey.

Soyez présents avec nous et à nos côtés ce jour là.

Merci de vos soutiens.

REFERE SUSPENSION 

devant le Tribunal Administratif de PAU

A Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant leTribunal Administratif de PAU

POUR :

L’association SEPANSO 64, association agrée au titre de la protection de l’environnement par arrêté préfectoral du 17 décembre 2012. Son siège social est situé Maison de la nature et de l’environnement de Pau, domaine de Sers, allée comte-de-Buffon, 64000 PAU.

L’association SEPANSO LANDES, association loi de 1901, agréée par arrêté préfectoral en date du 19 février 2013 au titre de la protection de l’environnement, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social sis 1581, route de Cazordite, CAGNOTTE (40300).

L’association SALMO TIERRA-SALVA TIERRA dont le siège social est situé à la mairie de Sauveterre-de-Béarn, 64390 SAUVETERRE-DE-BEARN

Maître François RUFFIE

Avocat à la Cour

CONTRE :

Les décisions implicites de rejet en date du 15 janvier 2018 de MM. les Préfets des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.

* * * * *

* * *

*

Les requérants ont l’honneur de demander au juge des référés de suspendre les refus implicites du préfet en date du 15 janvier 2018 par lequel le préfet des Landes et le préfet des Pyrénées Atlantiques ont refusé de mettre en œuvre leur pouvoir de police.

( Pièces n°1, 2,3)

Cette demande est présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

I – SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

  1. SUR LA RECEVABILITE DES REQUERANTS.

La fédération SÉPANSO des Pyrénées-Atlantiques, agréée depuis 1978 et dont le renouvellement a été effectué le 12 décembre 2017, possède tout d’abord un intérêt à agirévident.

(Pièce n° 4)

En effet, l’article 2 de ses statuts dispose que :

« L’association a pour objet de sauvegarder dans le département des Pyrénées-Atlantiques un équilibre écologique du milieu naturel et humain, tel que l’homme puisse y conserver sa santé physique et mentale et donc notamment de : – protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et aquatiques, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, – lutter contre les pollutions et nuisances, – prévenir les dommages écologiques et les risques naturels, technologiques et sanitaires, (…) – promouvoir l’application et le respect du droit (…) des lois, règlements et actes individuels de droit interne relatifs à la protection de la nature, de l’environnement, de la santé publique et des usagers-consommateurs, à la conservation des sites et des paysages (…) ».

Cette disposition (Idem) précise que :

« [L’association]exerce ses activités sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques (…) ».

(Pièce n°5)

Au reste, l’association dispose également d’une qualité à agirévidente.

En effet, l’article 3 du statut précise que « l’association [peut] mener toute action en justice » et l’article 14 prévoit que le conseil d’administration a compétence pour « décider d’ester devant toutes les instances […] juridictionnelles nationales […] ».

Le conseil d’administration s’est réuni le 7 juin 2018 et a désigné Maître François RUFFIÉ pour défendre les intérêts de l’association et contester devant le Tribunal administratif de Bordeaux, la décision en litige.

(Pièce n°6)

  • La fédération SÉPANSO DES LANDES, agréée depuis 1986 et dont le renouvellement a été effectué le 19 février 2018, possède tout d’abord un intérêt à agirévident.

(Pièce n°7)

En effet, l’article 2.1 de ses statuts dispose que :

« La fédération SÉPANSO LANDES a pour objet : – (…) la protection des sols, des eaux et de l’atmosphère (…) – la préservation des sites et des paysages, ainsi que du cadre de vie contre les formes de dégradations qui les menacent (…) – la lutte contre les pollutions de toute nature dans tous les milieux ».

L’article 2.2 dispose que :

« La fédération SÉPANSO LANDES exerce son action sur le territoire des Landes ».

(Pièce n°8)

L’association dispose également d’une qualité à agirévidente.

En effet, l’article 12 de ses statuts précise que le conseil d’administration « est compétent (…) pour engager une action devant les juridictions de l’ordre (…) administratif (…) ».

Le conseil d’administration s’est réuni le 25 mai 2018 et a désigné le cabinet François RUFFIÉ pour défendre les intérêts de la fédération.

(Pièce n°9)

  • L’association SALMO TIERRA-SALVA TIERRA, possède tout d’abord un intérêt à agir évident.

En effet, l’article 2 de ses statuts dispose que l’association a pour objet de :

« Restaurer la totale libre circulation des poissons migrateurs et obtenir la fin de la pêche aux filets dérivants et d’autres sortes dans le bassin versant de l’Adour et sur l’ensemble des bassins versants de la façade atlantique » ainsi quede « protéger, restaurer et reconquérir l’environnement très dégradé du bassin versant de l’Adour et ce pour une qualité de l’eau et une vie aquatique optimale».

(Pièce n° 10)

Au reste, l’association dispose également d’une qualité à agirévidente.

En effet, l’article 9 du statut précise que « le conseil d’administration autorise son président, ou a défaut tout autre administrateur désigné, à agir en justice au nom de l’association».

Le conseil d’administration s’est réuni le 7 juin 2018 et a désigné son président pour contester devant le tribunal administratif de Pau l’arrêté en litige.

(Pièce n°11)

En l’espèce,les refus de prendre toute mesure en leur pouvoir pour interdire la pêche du saumon atlantique au sein du port de Bayonne porte une atteinte certaine aux missions des associations de protection de l’environnement.

Il résulte donc de ce qui précède que les associations SEPANSO LANDES, SEPANSO des PYRENEES ATLANTIQUE et SALMO TIERRA-SALVA TIERRA sont recevables à contester les refus des Préfets de départements des Landes et des Pyrénées-Atlantique et par conséquent à demander la suspension de ceux-ci.

  1. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

À la date d’introduction du recours en annulation dont la présente requête en référé suspension ne constitue que l’accessoire, le délai de deux mois visé à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative n’est pas expiré.

Cette requête en annulation est enregistrée sous le numéro 1800486-1 au Tribunal administratif de Pau, et la copie de la requête est jointe à la présente.

(Pièce n°12)

II – LES FAITS :

1. Le contexte environnemental

La présente procédure s’inscrit dans un contexte éminemment environnemental.

Le saumon atlantique est une espèce migratrice protégée.

Elle est ainsi inscrite sur la liste rouge européenne de l’UICN 2014 (listé Salmo salar Linnaeus, 1758) ainsi que sur la liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009) (listé Salmo salar).

(Pièce n°13)

La pêche de cette espèce est ainsi régie par des dispositions particulières aux termes des articles R.436-44 et suivants du Code de l’environnement.

En pêchant au sein d’un estuaire étroit, cette pêche est ainsi facilitée et par conséquence massive. Ces comportements ne permettent pas à cette espèce migratrice de rejoindre l’Adour, et ses affluents principaux, lieux de reproduction et fécondation. Il est estimé que 80% à 85% des saumons péchés dans l’Adour sont en réalité pêchés au sein du port de Bayonne !

Le port de Bayonne est également classé au sein du site Natura 2000 de l’Adour n° FR720072 au titre de la Directive Habitat.

(Pièce n°14)

Justifie ce classement notamment la protection de l’habitat du Saumon Salmo salar. Voir sur ce point les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE en page 7 désignées au titre des espèces justifiant l’inscription en site Natura 2000. La conservation de l’espèce étant indiquée comme moyenne.

(Pièce n°15)

2. Les faits issus de la présente procédure

Au sein du port maritime de Bayonne, la pêche est strictement interdite sauf à obtenir des autorisations.

L’article R. 5333-24 du Code des transports prévoit :

«Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l’autorité portuaire :

1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;

2° De pêcher ;

3° De se baigner. »

Les limites de ce port maritime sont retranscrites sur une carte.

 

(Pièce n°16, carte limites administratives)

Cette interdiction est également présente au sein duCode rural et de la pêche maritimequi prévoit en son article R. 921-66 :

« La pêche à l’intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisésen application de la réglementation internationale, européenne ou nationale, et pour qu’autant qu’elle n’offre d’inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l’exploitation des quais et terre-pleins.

Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l’aide d’autres engins que des lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d’une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du Directoire pour les grands ports maritimes, du président du conseil d’administration pour les ports autonomes, du président du Conseil régional pour les ports régionaux, du président du Conseil départemental pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux du président de l’organe délibérant d’un groupement de collectivités territoriales pour les ports relevant de la compétence d’un groupement de collectivités territoriales, ou de l’autorité mentionnée au 4° de l’article L. 5311-1 du code des transports. »

Or, il est avéré que les pêcheurs estuariens exercent la pêche du saumon atlantique ( Salmo salar L.) au moyen de filets dérivants au sein du port.

(Pièces n°17 et 18)

Des constats d’huissiers permettent d’établir, par photos et vidéos, que des actions de pêches ont lieu entre « les bouées d’entrée du port de Bayonne jusqu’au Pont Grenet. » soit dans les limites administratives du port. Ces constats ont été réalisés le 29 mars 2018 et le 13 avril 2018.

(Pièces n°19, 20, 21)

Les requérantes ont obtenu de la part des autorités (Direction départementale des territoires et de la mer et du commandant du port de Bayonne) une réponse permettant d’être certains que les pêcheurs n’ont pas d’autorisation pour ce faire.

(Pièce n°22)

De même, le règlement d’exploitation du port en date du 06 octobre 2010 ne fait pas mention de la possibilité de pêcher.

Elles ont ainsi interpellé les différentes autorités ayant des pouvoirs de police au sein de ce port maritime afin qu’ils prennent les mesures nécessaires.

Ainsi, par trois courriers, les requérants sollicitaient de la part de MM. les Préfets de départements et de M. le Préfet de région qu’ils prennent toutes mesures utiles pour arrêter cette pêche illégale qui se déroule au vu et au su de tous.

(Pièces n°1,2 et 23)

Les trois courriers sont arrivés en préfecture le 15 novembre 2017.

(Pièces n°3 et 24)

Par lettre en date du 10 janvier 2018, le Préfet a refusé de prendre les mesures considérant qu’aucune pêche n’a lieu « à l’intérieur des installations portuaires ».

(Pièce n°25)

Ce refus fait l’objet d’une contestation devant le Tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent.

Les demandes effectuées aux préfets de département sont restées sans réponse, des refus implicites sont nés le 15 janvier 2018.

Ces refus sont illégaux.

Les requérantes contestent les décisions implicites du Préfet de département des Landes et du Préfet de département des Pyrénées-Atlantiques refusant de mettre en œuvre leur pouvoir de police.

Elles sollicitent du Tribunal administratif de Pau la suspension de la décision implicite du refus du Préfet des Landes et de la décision implicite de refus du Préfet des Pyrénées-Atlantiques.

III. SUR LE BIEN FONDEE DE LA REQUETE.

  1. SUR L’URGENCE :

En droit :

Aux termes de l’article L.521-1 du Code de justice administratif déjà cité :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

La jurisprudence admet l’urgence lorsque la décision querellée conduirait à une situation difficilement réversible. (CE 19 février 2010 Faoro-Boucher, n°329748.)

Le juge des référés refuse de suspendre lorsque « la décision litigieuse répond à un intérêt public supérieur de protection des intérêts environnementaux du site, qui est classé en zone naturelle à protéger ; que, dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie » (Ordonnance Ta de Pau du 6 mars 2018 n°18000376)

Le juge prend en compte l’impact sur l’espèce à protéger et le dommage à l’environnement :

A ainsi été jugé qu’eu égard aux caractéristiques particulières d’installation des éoliennes en cause et de leur impact sur l’environnement, que la condition d’urgence était remplie ( CE 3 mars 2004, Société Ploudalmezeau Breiz Aval n° 259001).

A contrario le juge refuse la suspension lorsque la mesure ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association « que la prorogation de la période de destruction du geai des chênes a un champ d’application temporel et géographique réduit ; que cette destruction est, en outre, soumise à des conditions très restrictives, et, notamment, à une autorisation individuelle du préfet pour les particuliers; que les effectifs de geais des chênes nicheurs dans le département s’élèvent à plus de dix mille couples ; qu’ainsi, la mesure contestée ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association pour la protection des animaux sauvages ; que, par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie »( CE, du 5 juin 2007 n°303525)

Le juge a refusé d’admettre le caractère grave et immédiat de l’atteinte aux intérêts d’une association lorsque le caractère irréversible des conséquences dommageables pour l’environnement de l’extraction de sables coquilliers mis en avant par les requérants ne résulterait pas du décret attaqué mais de la « réalisation effective des travaux d’extraction » qui est « toutefois subordonnée à l’intervention postérieure d’un arrêté préfectoral les autorisant ». (CE 1 décembre 2011 ; n °354116) 

Les juges ont admis l’urgence au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque la mise à exécution des travaux de remblaiement d’un lac serait de nature à porter un dommage grave et irréversible à un site naturel de grand intérêt, sans qu’à l’inverse le remblaiement soit indispensable pour la sécurité des usagers ou l’accueil de déchets inertes en Ile-de-France. (Conseil d’État, du 24 juillet 2009, n° 319836 ) 

En l’espèce :

  1. Sur la caractérisation de l’urgence :

Les décisions portent atteinte de manière suffisamment grave à un intérêt public – le domaine public-, et aux intérêts qu’entendent défendre les requérantes – la protection de l’environnement-.

D’une part, il est avéré par les vidéos et le constat d’huissier établissent que des pêcheurs professionnels se livrent au sein du port de Bayonne à une activité interdite en contradiction totale avec la destination de ce domaine public. Le refus implicite du Préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de police porte une atteinte grave à cette destination. Le port de Bayonne est un port de commerce, la pêche y est interdite afin de ne pas entraver la circulation des bateaux.

Force est de constater que la situation présente contrevient à l’ordre public dans sa composante de sureté.

Les navettes sont obligées de contourner les bateaux de pêches en action de pêche. Le 9 mai 2018, par exemple, une navette a été contrainte de longer le barrage flottant afin de tourner derrière l’embarcation dont le filet de pêche barrait l’Adour. Une vidéo corrobore les différentes attestations de personnes permettant d’affirmer de la réalité du désordre crée : « le bateau est sorti de son couloir de navigations pour ne pas passer sur le filet. »

Pièces n° 26 et n°27

De même, le Tribunal correctionnel de Bayonne a ainsi relaxé du chef de destruction de bien d’autrui, un bateau poursuivi pour avoir endommagé un filet de pêche. Le Tribunal a retenu que le bateau de pêche obstruait la circulation.

Les requérantes sont ainsi fondées à soutenir qu’une atteinte grave à l’ordre public existe et que seule la suspension du refus du Préfet d’intervenir permettrait d’y remédier.

D’autre part,les intérêts que défendent les requérantes sont irrémédiablement atteints et ce de façon grave par la pêche d’une espèce protégée exercée dans un lieu où sa pêche est interdite. La pêche au sein d’un estuaire étroit, permet un prélèvement massif. Faire respecter la législation en la matière et suspendre le refus implicite du Préfet est nécessaire afin de faire cesser cette atteinte à une espèce protégée.

Le refus implicite du Préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs cause un dommage collatéral à la protection de la biodiversité : cette espèce migratrice ne peut rejoindre l’Adour, et ses affluents principaux, lieux de reproduction et fécondation. Comme il a été indiqué préalablement, il est estimé que 80% à 85% des saumons péchés dans l’Adour sont en réalité pêchés au sein du port de Bayonne !

La pêche étant ouverte depuis le 10 mars 2018, et se terminant le 31 juillet 2018, il est urgent de suspendre le refus du préfet de prendre des mesures pour faire respecter une réglementation préétablie et de mettre en œuvre également son pouvoir de conservation du domaine public par l’instauration de la procédure de la contravention de grande voirie. D’autre part, le préfet et ses services ont à disposition des moyens humains qui leur permettrait de mener une politique pénale à l’encontre des contrevenants. En effet, les PVS de l’agence Française de la biodiversité seront également transmis au ministère public.

  1. Sur l’urgence appréciée de façon globale :

Il est ainsi certain que les intérêts en jeux permettent d’admettre que l’urgence est caractérisée de façon globale eu égard aux circonstances de l’affaire.

Premièrement,il faut relever que la protection de l’environnement fait partie des objectifs supérieurs d’intérêts publics entrant dans le bilan de la condition de l’urgence (Ordonnance Ta de Pau déjà cité.). Ainsi les intérêts des requérants sont compatibles avec l’intérêt général.

Secondement,l’intérêt général attaché au respect de la législation en vigueur doit entrer en considération. Cet intérêt public est à mettre en perspective avec l’intérêt supérieur attaché à la protection de la domanialité publique qui inclut l’utilisation du domaine public en adéquation avec sa destination.

Ainsi, il est urgent de faire respecter la réglementation existante et qui a pour finalité le respect de l’ordre public -la destination du domaine public- et permettrait également d’assurer la migration une espèce protégée. Il est ainsi urgent de faire cesser des infractions ayant lieu tous les jours.

Il résulte de l’ensemble des justifications de l’urgence mises en exergue supra que l’acte contesté porte une atteinte manifestement grave aux intérêts publics et à ceux des requérants justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond l’exécution de la décision soit suspendue.

  1. SUR LES MOYENS PROPRES A CREER UN DOUTE SERIEUX QUANT A L’ILLEGALITE DE L’ARRETE PREFECTORAL APPROUVANT LA CARTE COMMUNALE.

En droit :

Selon les conclusions du rapporteur public D. CHAUVAUX sous l’arrêt de Section du Conseil d’Etat du 28 février 2001, Philippart et Lesage n° 230112 et 23050 :

« La suspension exige seulement qu’il existe, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. La situation dans laquelle la demande d’annulation de cette décision serait rejetée, alors que le juge des référés avait ordonné la suspension, ne devrait pas être considérée comme une anomalie. La suspension est une mesure conservatoire destinée à éviter que la durée de la procédure ne fasse perdre au recours son utilité pratique. Elle doit normalement être prononcée dès lors qu’une annulation paraît suffisamment vraisemblable, alors même qu’elle n’est nullement acquise ».

En l’espèce :

Plusieurs moyens sont propres en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des refus attaqués.

  1. A titre liminaire, sur l’interdiction de pêcher dans le port de Bayonne et l’absence d’autorisation de pêcher dans le port de Bayonne.

En droit :

Aux termes de l’article R.5333-24 du Code des transports :

«Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l’autorité portuaire :

1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;

2° De pêcher ;

3° De se baigner. »

En l’espèce :

Comme indiqué la pêche au sein du port de Bayonne est strictement interdite par le code des transports sauf autorisation exceptionnelle ou réglementation particulier.

D’une part le règlement d’exploitation du 06 octobre 2010 du port ne fait pas mention de cette possibilité.

(Pièce n°28)

D’autre part, on rappellera à ce titre qu’aucune autorisation n’est délivrée en ce qui concerne le port maritime de Bayonne. Ce que ne conteste pas le Préfet de Région. (Pièces n°16 et 19)

La réalité de l’absence de ces autorisations ne fait ainsi pas débat. Les différentes autorités ont donc l’obligation de mettre en œuvre leur police en cas de non-respect des obligations.

Eu égard aux limites administratives du port, les requérantes apportent la preuve que des actions de pêche aux filets dérivants ont lieu entre les bouées d’entrée du port de Bayonne jusqu’au Pont Grenet.

  1. Sur l’illégalité des refus.
    1. La compétence des préfets de départements pour prendre des mesures de police ou faire respecter une réglementation préétablie.

Les Préfets de département, MM. les Préfets des Landes et des Pyrénées Atlantiques sont investis du pouvoir de police portuaire pour le port de Bayonne.

En droit :

Aux termes de l’articleL.5331-6 du Code des transports:

« L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est :

3°) Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l’autorité administrative ; »

Aux termes de l’arrêté du 27 octobre 2006, le préfet de département est l’autorité investie du pouvoir de police portuaire pour le port de Bayonne.

(Pièce n°29)

Aux termes de l’article L.53331-8 du Code des transports :

« L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eauqui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvement des navires, bateaux ou autres engins flottants. »

Lacirculaire du 6 novembre 2015relative à la mise en œuvre des transferts de compétence prévus dans le domaine des ports maritimes abondait dans ce sens (DEVT1517444C) :

« En matière de police portuaire, conformément à l’article L. 5331-6 du code des transports l’État continuera à exercer certaines missions de police portuaire dans les ports dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses.

Dans ces ports, listés par l’arrêté du 27 octobre 2006, il demeurera « l’autorité investie du pouvoir de police portuaire », distincte de l’autorité portuaire (collectivité ou groupement bénéficiaire du transfert). Ses compétences concernent principalement la police « sensible », c’est-à-dire la police du plan d’eau et la police des matières dangereuses. Il conserve également la responsabilité de la police des eaux, de même que celle de la navigation maritime. »

Aux termes de l’article L.5337-3-1 du Code de transport :

« Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l’article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. »

En l’espèce :

  1. Sur l’autorité :

Le port maritime de Bayonne se situe au sein du département des Pyrénées Atlantiques en grande partie mais également sur le territoire du département des Landes.

L’article R. 5331-5 du Code des transportsindique :

« L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.

 Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent. »

En l’absence d’arrêté du Premier ministre, les deux préfets seront regardés comme compétents. Et d’autant plus, qu’en matière de dragage au sein du port Bayonne l’arrêté est pris conjointement par les deux autorités. Voir en ce sens l’arrêté inter-préfectoral n° 64-2017-02-02-009.

(Pièce n°30)

Faute de produire cet arrêté les deux préfets seront regardés comme compétents.

  1. Sur les pouvoirs :

Le préfet et ses services ont une compétence pour contrôler les mouvements des navires. Ils sont donc compétents pour contrôler d’une part que ces mouvements ne soient pas dangereux pour le passage des autres navires, d’autre part que ces mouvements ne soient pas effectués dans un objectif contraire à la législation nationale et au règlement portuaire. Or, la pêche au sein de cet espace est strictement interdite sans autorisation spéciale, ces agissements au sein d’un port de commerce méconnaissent l’utilisation conforme de ce domaine public portuaire.

Par ailleurs, le préfet a tous les moyens permettant de mettre en œuvre des mesures individuelles ou réglementaires afin de faire respecter les dites interdictions, notamment l’Agence française pour la biodiversité.

L’Agence française pour la biodiversité (AFB) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif crée par la loi n°2016-1087 du 8 aout 2016. (Article L131-8 du Code de l’environnement)

Ainsi, l’article L.131-9 du code de l’environnement attribue à l’AFB un nombre de missions dont notamment :

«2° Appui technique et administratif:

c) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ; »

Contribution à l’exercice de missions de policeadministrativeet de policejudiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.

Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité, chargés de missions de policede l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’Etat dans le département et au représentant de l’Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de policeadministrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de policejudiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2; »

La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) placée sous l’autorité du préfet a tous les pouvoirs pour demander à l’AFB de contribuer à l’exercice de mission de police et notamment de contrôler l’activité des navires.

    1. L’illégalité de la carence des Préfets.

Il est avéré par les photographies, les constats d’huissier que les embarcations sont en action de pêche au sein des limites administratives du port de Bayonne. Les préfets compétents en la matière doivent mettre en œuvre les pouvoirs qu’ils détiennent des textes. Les décisions rejetant la demande de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police administrative spéciale sont entachées d’illégalité. Ces décisions doivent être en l’état de l’instruction suspendues.

      1. Sur la légalité externe : l’incompétence négative

Les Préfets de départements n’ont pas pris de décision entrant dans leur attribution légale.

Les Préfets ont méconnu l’étendue de leur compétence qu’ils tiraient des articles L. 53331-8 du Code des transports, de l’arrêté du 27 octobre 2006, et de l’article L. 5337-3-1 du Code des transport.

L’administration a compétence liée en matière de police portuaire et de police de la conservation et notamment des poursuites en matière de contravention de grande voierie. (Voir infra). Ainsi, les préfets ne pouvaient pas refuser de prendre des mesures sans méconnaitre leurs compétences.

La suspension des refus implicites s’en infère.

      1. Sur la légalité interne :
  1. Le refus illégal des préfets de départements de ne pas prendre de mesures de police ou de faire appliquer une réglementation préétablie.

En droit :

Le Conseil d’Etat, en matière de responsabilité, a jugé :

« Lesautorités chargées de la policeet de la conservation des voies navigables sont tenues, en principe, d’exercer les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur et, notamment, de la loi du 29 floréal an X pour faire enlever ou détruire les obstacles qui s’opposent à l’utilisation normale du domaine public fluvial » (CE S. du27 mai 1977, SA Victor Delforge, N° 9812298123 )

Cette jurisprudence était également reprise par le Commissaire du gouvernement Alain Bacquet dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’Etat de Section du 23 février 1979 Association des « Amis des chemins de ronde » :

« Mais beaucoup plus significative est votre décision de section du 27 mai 1977, Société anonyme Victor Delforge (page 253), où il est affirmé que, dans les limites des nécessités de l’ordre public, les autorités chargées de la policeet de la conservation des voies navigables « sont tenues, en principe, d’exercer les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire enlever ou détruire les obstacles qui s’opposent à l’utilisation normale du domaine public fluvial ».

Une telle obligation doit s’imposer aussi à l’administration compétente quand il s’agit, comme c’est le cas ici, d’assurer l’utilisation normale par le public du domaine maritime. Et si l’arrêt de Section du 27 mai 1977 statuait sur un recours en indemnité,la généralité et la vigueur du principe qu’il a énoncé doivent logiquement vous conduire aujourd’hui à l’appliquer aussi en matière d’excès de pouvoiret à propos de l’engagement des poursuites. »

En outre, en matière de réglementation préétablie, les autorités de police doivent appliquer la réglementation, notamment édictées à un niveau plus élevé (CE,23 juin 1976, Latty, p. 329, n° 95896 95919)   

Le décret pris par le 1erministre n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de policedans les ports maritimes de commerce et de pêche(NOR: DEVT0907239D ) dispose en son article 9 :

« Stationnement des navires, bateaux ou engins flottants, mouillage et relevage des ancres. Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l’intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l’exception des chenaux d’accès. Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d’accès et dans le cercle d’évitage d’une installation de signalisation maritime flottante. Les capitaines et patrons qui, par suite d’une nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d’accès ou dans le cercle d’évitage d’une installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur relevage aussitôt que possible. Toute perte d’une ancre, d’une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à l’intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie. »

L’article 26 de ce décret dispose :

« Pêche, ramassage d’animaux marins, baignade.

Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l’autorité portuaire :

– de rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;

-de pêcher ;

-de se baigner. »

Ce décret a été codifié dans le Code des transports par le décret n° 2014-1670, au seind’un chapitre intitulé règlement général de police.

En l’espèce :

Ce faisant, les articles interdisant la pêche au sein des limites administratives du port sont une mesure de police. Les dispositions du décret prises par le Premier ministre, puis codifiées au sein d’un chapitre intitulé « règlement général de police » sont une réglementation préétablie par une autorité supérieure.

De fait, les Préfets de département ne pouvaient refuser de mettre en œuvre cette réglementation sans méconnaître leur compétence. Les Préfets ont commis une erreur en refusant de mettre en œuvre leur pouvoir.

Par ailleurs, ils étaient tenus de prendre à cette fin toute mesure utile pour la faire respecter.

Les préfets de départements ont les moyens de faire cesser ces troubles, ils ont à leur disposition tous les moyens humains (ONEMA intégrée au sein de l’AFB) et ont le devoir de faire respecter toute prescription.

Il en résulte que le refus de mettre en œuvre leur pouvoir de police portuaire est illégal. Leur carence encourt l’annulation, et ce moyen est, en l’état de l’instruction, suffisant pour caractériser une illégalité emportant la suspension du rejet de la demande de mettre en œuvre les pouvoirs de police.

b) Sur l’obligation des Préfets de département en tant que police de la conservation du domaine public d’user de leurs pouvoirs et de poursuivre les contraventions de grande voirie.

En droit :

Il est constant depuis l’arrêt de Section du 23 février 1979 ministre de l’Equipement contre association des « Amis des chemins de Ronde », que l’administration a l’obligation de veiller à sa conservation et de saisir le juge afin de poursuivre les contrevenants.

Selon les conclusions du Commissaire du gouvernement M. Bacquet, sous cet arrêt :

« Mais le domaine public naturel, directement affecté en principe à l’usage du public, est à la fois beaucoup plus vulnérable et moins attentivement protégé. C’est bien pourquoi les simples citoyens et les associations intéressées en sont devenus, à notre époque, les surveillants les plus pointilleux ; mais ils ne peuvent que signaler ce qu’ils voient. Or, on comprendrait mal que l’administration persiste à ignorer les authentiques contraventions qu’on lui dénonce, surtout quand il est fait obstacle à l’exercice par le public du droit que lui reconnaît la jurisprudence d’utiliser normalement le domaine maritime. Il suffit de rappeler, sur ce point votre arrêt de section du 3 mai 1963. Commune de Saint-Brévin-les- Pins, page 259. »

(…)

« Mais beaucoup plus significative est votre décision de section du 27 mai 1977, Société anonyme Victor Delforge (page 253), où il est affirmé que, dans les limites des nécessités de l’ordre public, les autorités chargées de la police et de la conservation des voies navigables « sont tenues, en principe, d’exercer les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire enlever ou détruire les obstacles qui s’opposent à l’utilisation normale du domaine public fluvial ».

Une telle obligation doit s’imposer aussi à l’administration compétente quand il s’agit, comme c’est le cas ici, d’assurer l’utilisation normale par le public du domaine maritime.Et si l’arrêt de Section du 27 mai 1977 statuait sur un recours en indemnité, la généralité et la vigueur du principe qu’il a énoncé doivent logiquement vous conduire aujourd’hui à l’appliquer aussi en matière d’excès de pouvoir et à propos de l’engagement des poursuites.

Nous vous invitons donc à décider que l’autorité qui a la charge d’assurer la protection du domaine public maritime et de veiller à ce qu’il soit utilisé conformément à sa destination est tenue,lorsqu’elle a connaissance de faits qui s’opposent à une telle utilisation, de poursuivre l’auteur de ces faits pour contravention de grande voirie après en avoir fait dresser procès-verbal. Cette autorité commet donc un excès de pouvoir en s’abstenant de poursuivre, à moins qu’elle puisse justifier son abstention par le respect d’autres intérêts généraux ou par les nécessités de l’ordre public. »

(Pièce n°31)

Aux termes de l’article L.774-2 du Code de justice administrative :

« Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentesconcurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. »

Aux termes de l’article L.5337-3-1 du Code des transports :

« Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l’article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. »

 

Aux termes de l’article R. 5337-1 du Code des transports :

« Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.

Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Aux termes de l’article R. 5333-24 du Code des transports :

« Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l’autorité portuaire :

1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;

2° De pêcher ;

3° De se baigner. »

En l’espèce :

Sur le texte prévoyant la contravention de grande voierie :

Le fait de pêcher au sein du domaine public portuaire d’un port de commerce est une utilisation non conforme du domaine public.

Au surplus, en vertu de l’article R. 5337-1 du Code des transports précité les manquements aux obligations prévues par le règlement général de police défini au Chapitre III sont constitutifs d’une contravention de grande voierie.

Sur la réalité de l’infraction commise :

Ainsi le fait de ne pas se conformer à l’interdiction de pêcher prévue à l’article R. 5333-24 du Code des transports, situé au sein du Chapitre III, est constitutif d’une contravention de grande voierie.

Par conséquent, les préfets en refusant de mettre en œuvre leur pouvoir de police ont refusé de mettre en œuvre également leur police de la conservation du domaine public. Cette police est certes confiée également au président du Conseil régional, mais en matière de contravention de grande voierie les préfets exercent concurremmentce pouvoir. Ils avaient le devoir de mettre en œuvre leur pouvoir du fait des déclarations effectuées par les requérants constatant la pêche au sein du port. Ce comportement étant par ailleurs connu de tous.

Ainsi, la procédure de contravention de grande voirie était prévue et permettait précisément de faire cesser ces troubles qui méconnaissent la destination et l’usage d’un domaine public.

Les Préfets ont commis une erreur en refusant de mettre en œuvre leur pouvoir. Ce refus de mettre en œuvre leur pouvoir spécial de police encourt ainsi l’annulation.

Ce moyen apparaît propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité du rejet implicite des préfets.

  1. Sur les demandes d’injonctions :

En droit :

Aux termes des articles L.911-1 et L.911-2 du Code de justice administrative:

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »

Il apparait que le juge de la suspension peut édicter cette injonction à titre conservatoire (CE 14 octobre 2002 Commune de Lavandou). Cette injonction est par ailleurs nécessaire afin que la suspension produise tous ses effets.

En l’espèce :

Eu égard à l’existence d’une compétence liée attachée à l’exécution d’une réglementation préétablie et d’assurer la protection du domaine public, le juge des Référés accompagnera la suspension d’une mesure provisoire.

Il enjoindra au préfet compètent de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire respecter la réglementation dans l’attente du jugement au fond.

Il enjoindra au préfet de mettre en œuvre provisoirement leur pouvoir en matière de contravention de grande voierie en faisant dresser des Procès-verbaux pendant la durée de la pêche. Cette injonction permettra que l’annulation des refus au fond puissent produire tous ses effets par l’existence de PV, le Préfet pourra mettre en œuvre la contravention de grande voierie.

IV. CONCLUSIONS aux titres de l’article L. 761-1 du Code de justice administratif.

Les requérantes ont exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges notamment les frais d’avocat ainsi que les frais d’huissier.

Ils sont fondés à demander que soit mis à la charge des deux personnes publiques solidairement la somme de 800 euros au profit de chacune des requérantes.

PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A PRODUIRE, DEDUIRE OU SUPPLEER, IL PLAIRA, A MONSIEUR OU MADAME LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU :

Prononcer la suspension des décisions implicites des Préfets d’exercer leurs pouvoirs de police.

Enjoindre au Préfet du département des Landes et au Préfet du département des Pyrénées- Atlantiques de faire application de réexaminer la demande, de mettre en œuvre de façon provisoire leur pouvoir de police administrative.

Allouer aux requérants la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée :

  1. Courrier adressé à M. le Préfet départemental des Landes
  2. Courrier adressé à M. le Préfet départemental des Pyrénées Atlantiques.
  3. Accusés de réception des courriers adressés aux Préfets de département.
  4. Agrément de la Sepanso Pyrénées-Atlantiques.
  5. Statut de la Sepanso Pyrénées-Atlantiques.
  6. Mandat de la Sepanso Pyrénées-Atlantiques.
  7. Agrément de la Sepanso Landes
  8. Statuts de la Sepanso Landes
  9. Mandat de la Sepanso Landes
  10. Statuts de Salmo-Tierra Salvo-Tierra
  11. Mandat de Salmo-Tierra Salvo-Tierra
  12. Copie mémoire au fond
  13. Protection du Salmo salar (Liste Rouge européenne de l’UICN)
  14. Carte site Natura 2000 FR7200724
  15. Fiche Natura 2000 FR7200724 L’adour
  16. Carte des limites administratives du port de Bayonne
  17. Reportage captures d’écrans.
  18. Photos de pêcheurs au sein du Port de Bayonne.
  19. Constat d’huissier en date du 29 mars 2018
  20. Constat d’huissier en date du 13 avril 2018
  21. Vidéos des constats d’huissier (communication par Cdrom en 3 exemplaires)
  22. Mails de la Direction départementales des territoires et de la Mer.
  23. Courrier adressé à M. le Préfet de Région de Nouvelle Aquitaine
  24. Accusé de réception du courrier adressé au Préfet de Région
  25. Réponse du Préfet de Région en date du 10 janvier 2018.
  26. Vidéo attestant de déroutage (communication par Cdrom en 3 exemplaires)
  27. Attestations corroborant la vidéo.
  28. Règlement d’exploitation du port
  29. Arrêté du 27 octobre 2006
  30. Arrêté inter-préfectoral n°64-2017-02-02-009
  31. Conclusion du commissaire de gouvernement CE 23 février 1979