Projet de micro centrale du Gave du Gabarret : avis du Rapporteur Public favorable aux requérantes !
Publié le : 10 octobre 2026
Avis du rapporteur et synthèse de notre avocat :
Les association FD 64, Salmo Tierra – Salva Tierra et Sepanso 64 demandent à la Cour d’Appel :
1°) d’annuler le jugement n° 2202793 du 24 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant d’une part à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Serhy Ingénierie à créer et exploiter une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau dénommé « gave de Gabarret » ou « gave d’Aydius », sur le territoire des communes d’Aydius et de Bedous, d’autre part à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2022 en ce qui concerne la localisation de l’usine, le linéaire de la conduite forcée et les mesures d’évitement ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, portant autorisation de création et d’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le Gabarret, communes d’Aydius et de Bedous ;
3°) d’annuler l’arrêté modificatif du 4 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et à la charge de la société d’études et de réalisation hydroélectrique ingénierie SERHY Ingénierie, la somme 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Inscrit au rôle d’une audience
Sens des conclusions du rapporteur public
Date de l’audience : 12/10/2026 à 09:30
Sens synthétique des conclusions : Annulation totale ou partielle
Sens des conclusions et moyens ou causes retenus :
1 – Annulation du jugement du TA de Pau, de l’arrêté du 25 juillet 2022 et de l’arrêté complémentaire du 4 octobre 2024. Motif : le projet est susceptible de nuire au maintien de l’état de conservation – déjà défavorable – du Desman des Pyrénées en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
2 – Insuffisances des mesures ERC (Eviter, Réduire et Compenser ) et en particulier :
a) incertitudes scientifiques trop importantes quant à la suffisance du débit réservé de 18 % pour assurer le maintien de l’état de conservation du Desman
b) insuffisances des mesures de compensation dont l’efficacité a été sérieusement remise en cause par les avis de l’OFB et du CNPN ; vice insusceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement
Date et heure de la mise en ligne : 08/10/2026 à 12:30