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Les filets dans le port de Bayonne : le Conseil d’Etat juge « inadmissible »notre pourvoi

Publié le : 6 novembre 2026

 

 

Extrait du jugement du Conseil dEtat :

« Vu la procédure suivante :

Les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées‑Atlantiques, de la préfète des Landes et du président de la région Nouvelle-Aquitaine du 31 juillet 2020 portant modification de l’article 26 du règlement particulier du port de Bayonne en tant qu’il autorise les activités de pêche dans les limites administratives de celui-ci par l’ajout d’un paragraphe 3 à cet article.

Par un jugement n° 2002048 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 23BX02117 du 2 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;N° 512100 – 2 –

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code rural et de la pêche maritime ;

– le code des transports ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat des associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Gave d’Oloron ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2026, présentée par les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission.

L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :

– a commis une erreur de droit en jugeant que les préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques étaient compétents pour autoriser, même sous conditions, la pêche dans le port de Bayonne, alors qu’ils ne sont pas compétents en matière de police de la pêche

– à supposer que les préfets des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes aient été compétents pour autoriser la pêche dans le port de Bayonne, a néanmoins commis une erreur de droit en jugeant que le principe d’indépendance des législations constituait un obstacle dirimant à la prise en compte, par ces préfets, de la réglementation des saumons atlantiques.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Le pourvoi des associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et à l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron.

Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré à l’issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d’Etat et M. Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2026. »

 

Commentaire de Salmo Tierra – Salva Tierra :

– Sur la forme, un pourvoi qualifié de sommaire, un mémoire complémentaire et une note en délibéré tardive sont de nature à déplaire à notre Conseil d’Etat jusqu’à juger irrecevable notre pourvoi

– Sur le fond, le Conseil d’Etat s’est-il suffisamment affranchi des conseils de l’Etat représenté dans cette affaire par le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

……………………………..

Après une dizaine d’années de recours juridiques concernant la pêche professionnel aux filets dans le port de Bayonne, pillage en règle des ressources en poissons migrateurs protégé par nos instances politico-administratives … comment pourrait-on ne pas interroger l’Etat de Droit et l’indépendance de la justice, surtout administrative ?

– La soumission à ce Droit ubuesque est inacceptable pour conclure cette affaire : les associations requérantes viennent de déposer plainte devant la Commission Européenne